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  • Les « petites » sociétés peuvent bénéficier d’un incitant fiscal : la réserve de liquidation
renesempels 25 septembre 2023 0 Comments

Ces sociétés peuvent mettre en réserve chaque année tout ou partie de leur bénéfice dans une « réserve de liquidation », moyennant le paiement immédiat d’une cotisation distincte de 10 %, calculée sur les montants « réservés ». En cas de liquidation ultérieure de la société, cette réserve de liquidation échappera à tout impôt complémentaire. Si la société distribue la réserve de liquidation au moyen d’une distribution ordinaire de dividendes (c’est-à-dire en dehors du cas d’une liquidation), il y aura encore un précompte complémentaire réduit qui sera dû. Le taux du précompte mobilier s’élèvera à 20 %³ si la distribution intervient dans les 5 années qui suivent la mise en réserve de liquidation. Lorsque la réserve de liquidation est distribuée après écoulement d’un délai de 5 années, seul un précompte mobilier de 5 % est dû. 

Seules les « petites » sociétés peuvent utiliser le système de la réserve de liquidation. Une « petite société » est une société qui, à la date de bilan du dernier et de l’avant dernier exercice clôturé, ne dépasse pas plus d’une des limites suivantes : 

1. nombre de travailleurs occupés, en moyenne annuelle : 50 ; 

2. chiffre d’affaires annuel (hors TVA) : 9.000.000,00 d’euros et ; 

3. total du bilan : 4.500.000,00 euros . 

En d’autres termes, il est possible de dépasser un critère sans perdre la qualification de « petite société », voire dépasser deux critères pendant une année comptable (mais pas durant deux exercices). L’appréciation des critères pour déterminer si une société est une « petite société » doit être effectuée sur une base consolidée, si une société est liée à une ou plusieurs sociétés lors la période imposable au cours de laquelle la réserve de liquidation est constituée? . La taille de la société au moment de la distribution de la réserve de liquidation n’est donc pas pertinente. Attention : le fait qu’une société puisse utiliser la réserve de liquidation ne signifie pas que cela soit toujours approprié. 

1. L’assemblée générale des actionnaires doit d’abord décider d’affecter tout ou partie du bénéfice de l’exercice à une réserve de liquidation. 

2. La société crée ainsi une réserve de liquidation en transférant tout ou partie du bénéfice comptable, après retenue de l’impôt des sociétés, sur un ou plusieurs comptes de passif distincts. 

3. Une déclaration complémentaire reprenant le montant de la réserve de liquidation constituée doit être jointe à la déclaration d’impôt des sociétés. 

4. La création de la réserve de liquidation s’accompagne d’un prélèvement immédiat, à savoir un paiement d’une cotisation distincte de 10 %. 

5. La société (et non les actionnaires) est le débiteur de cette cotisation distincte de 10 %. Cette cotisation distincte constitue une dépense non admise qui n’est pas déductible à l’impôt des sociétés. 

Seul le bénéfice net après impôt de l’exercice peut être affecté à la réserve de liquidation. Les réserves constituées dans le passé (les « réserves historiques ») ne sont donc pas éligibles. Afin de déterminer le montant exact qui peut être ajouté à la réserve de liquidation, le montant du bénéfice net à affecter doit être divisé par un facteur de 1,10. En effet, la cotisation distincte de 10 % a un impact sur le résultat à affecter, il faut donc en tenir compte. 

Supposons qu’une société a un bénéfice net à affecter de 110.000,00 euros (pour la création de la réserve de liquidation et de la cotisation distincte de 10 %). Les actionnaires veulent affecter la plus grande partie possible de ce bénéfice à la réserve de liquidation. 

1. Bénefice à affecter (avant constitution de la réserve de liquidation) : 110.000,00 EUR 

2. Montant maximum réserve de liquidation : 110.00,00 EUR / 1,10 = 100.000,00 EUR 

3. Cotisation distincte : 100.000,00 EUR x 10 % = 10.000,00 EUR 

A noter que la somme du montant de la réserve de liquidation constituée (100.000,00 euros) et de la cotisation séparée (10.000,00 euros) correspond intégralement au bénéfice à affecter de 110.000,00 euros. 

La présence de pertes comptables d’exercices antérieurs n’empêche pas l’entreprise de constituer une réserve de liquidation sur les bénéfices (après impôts) de l’exercice en cours. Veuillez noter que les pertes comptables peuvent toujours coûter cher à l’entreprise (et aux actionnaires) par la suite. En effet, ces pertes pourraient signifier que la réserve de liquidation qui a été créée ne peut pas être versée (que ce soit pendant la vie de l’entreprise ou dans le cadre de la liquidation). Si l’entreprise ne parvient pas à redresser la barre et à éliminer les pertes, la réserve de liquidation risque de perdre son utilité. En outre, la taxe distincte de 10 %, payée au moment de la constitution de la réserve de liquidation, ne peut être récupérée. 

A partir de quand une distribution peut-elle être faite aux actionnaires ? Quel est le taux du précompte mobilier lors de la distribution de la réserve de liquidation ? 

  • Lors de la liquidation d’une société, l’actionnaire peut recevoir un « boni de liquidation », qui est soumis à l’impôt. Le boni de liquidation correspond à la partie du paiement de liquidation qui excède le capital effectivement libéré de la société dissoute. 
  • Ce boni de liquidation est en principe soumis à un précompte mobilier de 30 %, si le bénéficiaire est une personne physique. 
  • Toutefois, la partie du boni de liquidation provenant de la réserve de liquidation qui a fait l’objet d’une cotisation distincte de 10 % peut être distribuée aux actionnaires en exonération d’impôt. Dans le chef d’un actionnaire personne physique, cette distribution est considérée comme un revenu non imposable. 
  • Il n’y a pas de délai entre la création de la réserve de liquidation et la liquidation de la société pour bénéficier de cette exonération. Il est donc possible de bénéficier du régime fiscal avantageux lorsque, par exemple, la société est liquidée l’année qui suit celle de la constitution de la réserve de liquidation. 
  • • Si la réserve de liquidation est distribuée sous forme de dividende, hors du contexte de la liquidation de la société, l’actionnaire ne peut pas bénéficier de cette exonération fiscale. Dans ce cas, un précompte mobilier est dû, dont le taux varie en fonction de la période écoulée depuis la création de la réserve de liquidation : 
  • • Si la période comprise entre la fin de l’exercice au cours duquel la réserve de liquidation a été créée et la date de mise en paiement du dividende est inférieure à cinq années complètes, un précompte mobilier de 20 % est dû?; 
  • • Si cette période est supérieure à cinq ans, un précompte mobilier de 5 % sera dû. 

Les réserves de liquidation simplement créées par le biais d’une écriture comptable voient leur montant gelé pendant la durée de maintien de la réserve. Il est en effet interdit de donner à cette réserve un rendement annuel à charge de la société. 

Finacth srl vous propose dons pendant la période de maintien de la réserve, d’investir ladite réserve dans un produit destiné à recevoir des placements financiers de société. 

Le support utilisé est un contrat de Branche 6 luxembourgeoise distribué en Belgique. 

Caractéristiques principales du contrat : 

Prime minimale : 10.000 € 

Devise du contrat : par défaut €, sinon : US$, GB£, CHF, DKK ou SEK 

Frais d’établissement du contrat : 1% avec un minimum de 500 € 

Frais de gestion : 892 € + 1 % par an 

Frais de sortie : sans 

Taxe sur prime : pas de taxe sur prime 

Un contrat branche 6 vous donne accès à une large gamme de fonds de placement performants de maisons de fonds renommées. De cette façon, vous pouvez également avoir la perspective d’un rendement plus élevé, ce qui est encore plus important que d’habitude en période de forte inflation. 

La plus-value réalisée (lire : distribuée) est imposable à l’impôt sur les sociétés. Vous pouvez réaliser cette plus-value à terme, mais aussi plus tôt. Il peut également s’agir d’une demande complète ou partielle.