Si des règles en matière de délais de paiement existaient déjà pour l’assurance incendie (risques simples), vie, et RC auto, rien n’était prévu pour les autres branches, notamment les assurances de responsabilité (hors RC Auto), les assurances de choses (hors incendie), l’assurance incendie (hors risques simples) ainsi que les assurances santé et accidents (hors accidents du travail).
L’objectif de la loi du 17 mars 2024 concernant les délais et sanctions relatifs au le paiement des prestations d’assurance (ci-après la loi) qui entre en vigueur le 1er octobre 2024 est de prévoir un régime harmonisé applicable à tous les contrats d’assurance, en introduisant un nouveau cadre général (applicable aux assurances pour lesquelles il n’existe pas de régime particulier et en alignant les régimes particuliers sur ce dernier (voir le point récapitulatif ci-dessous).
Contenu
Si les différents régimes particuliers prévoient des règles adaptées aux caractéristiques des assurances concernées, de manière générale, le nouveau régime harmonisé peut se résumer comme suit :
Si à l’occasion d’un sinistre, il y a contestation de la couverture par l’assureur, celui-ci est tenu de donner une réponse motivée dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande d’obtention de la prestation d’assurance a été présentée.
À défaut d’une réponse motivée dans ce délai, l’assureur doit de plein droit un montant forfaitaire de 300 € au bénéficiaire de la prestation (ci-après le bénéficiaire).
Après l’expiration du délai de trois mois, le bénéficiaire a la possibilité d’envoyer un rappel (par un envoi recommandé ou par tout autre moyen équivalent déterminé par Arrêté royal). L’assureur dispose ensuite d’un délai additionnel de 11 jours (prenant cours le 3ème jour ouvrable suivant l’envoi du rappel) pour fournir sa réponse motivée. À défaut, il sera redevable à dater du jour de l’envoi de la mise en demeure (donc rétroactivement) d’un montant forfaitaire de 300 € par jour de retard. Cette pénalité cesse le jour suivant la réception de la réponse motivée ou de l’offre motivée de paiement par le bénéficiaire de la part de l’assureur.
Suivant les modalités déterminées par la loi, les montants de 300 € sont indexés le 1er janvier de chaque année suivant l’indice des prix à la consommation.
S’il y n’y a pas (ou plus) de contestation au sujet de la couverture et que l’assureur dispose de tous les éléments pour évaluer la prestation, le paiement doit intervenir dans un délai de 30 jours de la fixation des montants.
En cas de retard dans le paiement, les montants impayés portent de plein droit intérêt au double du taux légal à dater du jour qui suit l’expiration du délai de paiement, à moins que l’assureur ne prouve que le retard ne soit pas imputable à lui-même ou à un de ses mandataires.
Si le montant définitif de la prestation d’assurance reste contesté, l’assureur paie la partie de la prestation d’assurance incontestablement due constatée de commun accord entre l’assureur et le bénéficiaire de la prestation d’assurance dans un délai de 30 jours.
Le nouveau régime introduit également deux autres dispositions visant à protéger les bénéficiaires de prestations d’assurances :
Les offres d’avance ne peuvent jamais contenir la quittance pour solde de compte, même partiel.
Les demandes de l’assureur relatives aux documents et informations visant à lui permettre de déterminer si le sinistre survenu est couvert par la garantie ainsi que le montant de la prestation d’assurance doivent être « raisonnables et pertinentes ».
Ces nouvelles règles ne s’appliquent qu’aux paiements effectués directement au bénéficiaire de la prestation d’assurance par l’assureur. Elles ne s’appliquent pas aux tiers subrogés (par exemple une mutuelle), ni lorsque, conformément à un mécanisme convenu avec un tiers prestataire de services (par exemple un réparateur), la prestation d’assurance est versée à ce dernier.
Récapitulatif
Nouveau cadre de base relatif au paiement d’une prestation d’assurance applicable (et sanctions) à tous les contrats = article 73/1de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances sauf régimes particuliers :
Assurances de choses (sauf assurance incendie) : article 111/1 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances. Assurance incendie : article 121 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances.
Assurances de responsabilité : articles 145/1 à 145/5 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances (sauf assurance RC Auto). Assurance RC Auto : articles 13 et 14 de la loi du 21 novembre 1989 relative à la RC Auto.
Assurances vie : articles 197/1 et 197/2 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances.
Contexte
Si des règles en matière de délais de paiement existaient déjà pour l’assurance incendie (risques simples), vie, et RC auto, rien n’était prévu pour les autres branches, notamment les assurances de responsabilité (hors RC Auto), les assurances de choses (hors incendie), l’assurance incendie (hors risques simples) ainsi que les assurances santé et accidents (hors accidents du travail).
L’objectif de la loi du 17 mars 2024 concernant les délais et sanctions relatifs au le paiement des prestations d’assurance (ci-après la loi) qui entre en vigueur le 1er octobre 2024 est de prévoir un régime harmonisé applicable à tous les contrats d’assurance, en introduisant un nouveau cadre général (applicable aux assurances pour lesquelles il n’existe pas de régime particulier et en alignant les régimes particuliers sur ce dernier (voir le point récapitulatif ci-dessous).
Contenu
Si les différents régimes particuliers prévoient des règles adaptées aux caractéristiques des assurances concernées, de manière générale, le nouveau régime harmonisé peut se résumer comme suit :
À défaut d’une réponse motivée dans ce délai, l’assureur doit de plein droit un montant forfaitaire de 300 € au bénéficiaire de la prestation (ci-après le bénéficiaire).
Après l’expiration du délai de trois mois, le bénéficiaire a la possibilité d’envoyer un rappel (par un envoi recommandé ou par tout autre moyen équivalent déterminé par Arrêté royal). L’assureur dispose ensuite d’un délai additionnel de 11 jours (prenant cours le 3ème jour ouvrable suivant l’envoi du rappel) pour fournir sa réponse motivée. À défaut, il sera redevable à dater du jour de l’envoi de la mise en demeure (donc rétroactivement) d’un montant forfaitaire de 300 € par jour de retard. Cette pénalité cesse le jour suivant la réception de la réponse motivée ou de l’offre motivée de paiement par le bénéficiaire de la part de l’assureur.
Suivant les modalités déterminées par la loi, les montants de 300 € sont indexés le 1er janvier de chaque année suivant l’indice des prix à la consommation.
En cas de retard dans le paiement, les montants impayés portent de plein droit intérêt au double du taux légal à dater du jour qui suit l’expiration du délai de paiement, à moins que l’assureur ne prouve que le retard ne soit pas imputable à lui-même ou à un de ses mandataires.
Si le montant définitif de la prestation d’assurance reste contesté, l’assureur paie la partie de la prestation d’assurance incontestablement due constatée de commun accord entre l’assureur et le bénéficiaire de la prestation d’assurance dans un délai de 30 jours.
Le nouveau régime introduit également deux autres dispositions visant à protéger les bénéficiaires de prestations d’assurances :
Ces nouvelles règles ne s’appliquent qu’aux paiements effectués directement au bénéficiaire de la prestation d’assurance par l’assureur. Elles ne s’appliquent pas aux tiers subrogés (par exemple une mutuelle), ni lorsque, conformément à un mécanisme convenu avec un tiers prestataire de services (par exemple un réparateur), la prestation d’assurance est versée à ce dernier.
Récapitulatif
Nouveau cadre de base relatif au paiement d’une prestation d’assurance applicable (et sanctions) à tous les contrats = article 73/1de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances sauf régimes particuliers :
Source : Feprabel 10 2024
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